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HEURES SUPPLEMENTAIRES – Le paiement des heures supplémentaires est dû dès lors que les heures accomplies ont été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié

Cass. soc., 14-11-2018, n° 17-20.659

« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures
supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur et indemnité de travail
dissimulé, l’arrêt retient qu’il est établi que l’employeur a indiqué dans plusieurs lettres ou
courriers électroniques adressés au salarié qu’il devait respecter la durée de travail de 35
heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l’objet d’un accord
préalable avec le supérieur hiérarchique, qu’à l’examen des pièces produites et des
moyens débattus, la cour le déboute de toutes ses demandes relatives aux heures
supplémentaires au motif que seules les heures supplémentaires demandées par
l’employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à paiement et que c’est à bon
droit que l’employeur a refusé de payer les heures supplémentaires alléguées par le salarié
dès lors qu’elle prouve, comme elle en a la charge que s’il a effectué des heures
supplémentaires, cela s’est fait contre son avis, qu’en effet la mise en place des heures
supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur, et, à supposer qu’il a
effectué des heures supplémentaires, le salarié n’a pas à placer l’employeur qui
subordonne l’exécution des heures supplémentaires à son accord préalable, devant le fait
accompli, sauf abus de sa part, lequel n’est ni établi ni même allégué, que l’employeur a
subordonné l’exécution des heures supplémentaires chez le client auprès duquel le salarié
intervenait, à l’accord préalable de son supérieur hiérarchique de façon légitime pour
pouvoir, le cas échéant, renégocier ses conditions d’intervention ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu’il le lui était demandé, les heures
de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées
au salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; »

Cass. soc., 14-11-2018, n° 17-16.959

« Mais attendu que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires
accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la
réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées
;
Et attendu qu’appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui
lui étaient soumis, la cour d’appel, ayant constaté que la charge de travail du salarié, qui
avait donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pour la période de mai à décembre
2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure, a fait ressortir, peu
important l’absence d’autorisation préalable de l’employeur et sans avoir à procéder à une
recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la réalisation de nouvelles
heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches confiées à l’intéressé

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