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RÉGIME DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉFINIES

Responsabilité de l’employeur en cas d’insuffisance de provision

Tribunal de grande instance de Paris, 5èmechambre –1ère section, 28 mai 2019, Société X C/ Quatrem

Situation :

Un employeur a mis en place un régime de retraite à prestations définies au profit de ses cadres dirigeants par décision unilatérale de l’employeur (DUE).
L’assureur a adressé au bénéficiaire une estimation de rente minorée en raison du sous-provisionnement du fond collectif.

Décision :

Le Conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser le complément de rente.
Estimant l’assureur responsable de cette condamnation, l’employeur a assigné l’assureur en parallèle.
En réponse, le TGI décide qu’il appartenait à l’employeur d’alimenter suffisamment le fond collectif pour que l’assureur puisse prélever les capitaux constitutifs des rentes et que la société puisse ainsi respecter son engagement pris dans la DUE.
Dans ce jugement, le TGI de Paris rappelle, de façon très judicieuse, l’objet et la nature d’un contrat d’assurance à prestations définies. Il est nécessaire de distinguer l’engagement de l’employeur vis-à-vis de ses salariés de l’engagement de l’assureur.
L’engagement de l’employeur de verser à la retraite une rente à son salarié ne peut engager que celui-ci. Cet engagement est un acte de droit du travail qui ne peut entraîner de conséquence que pour l’employeur.
L’assureur, lui, n’est engagé que par les clauses de son contrat qui est d’ailleurs signé par l’employeur souscripteur

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